Les conditions d'application du décret n° 2006-1 386 du 15 novembre 2006, qui a notamment posé le principe d'une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et a défini les exigences de mise à disposition d'emplacements dédiés aux fumeurs, sont précisées par plusieurs circulaires.
Ces dernières apportent des précisions concernant, en particulier, la mise en œuvre dans les lieux de travail, ainsi que dans les services de l’État et les établissements d’enseignement et de formation.
1) Dispositions applicables aux lieux de travail
a) Champ d'application
Il est rappelé que le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. S’agissant des lieux de travail, c’est le cumul des deux critères, usage collectif/lieu clos et couvert, qui permettra de délimiter le champ d’application de l’interdiction. Il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés (locaux d’accueil et de réception, locaux affectés à la restauration collective, salles de réunion et de formation, salles et espaces de repos, locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, locaux sanitaires et médico-sanitaires). La nouveauté est que cette interdiction n’est désormais plus susceptible de dérogation.
Par ailleurs, l’application cumulative de ces critères conduit à étendre l’interdiction de fumer à d’autres locaux. S’agissant ainsi des bureaux, toute personne (le salarié, ses collègues, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de la maintenance, de l’entretien, de la propreté, etc.) doit pouvoir être protégée contre les risques liés au tabagisme passif, que l’occupation des locaux par plusieurs personnes soit simultanée ou consécutive. En effet, dans la réalité des entreprises, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamais uniquement occupés par un seul salarié. C’est pourquoi il est important d’appliquer l’interdiction aux bureaux collectifs comme aux bureaux individuels.
b) Obligation de sécurité de résultat
Une obligation de sécurité de résultat incombe à l’employeur vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l’entreprise. Il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique. De ce fait, repose sur lui la responsabilité de mettre en œuvre l’interdiction de fumer dans l’entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce faire de son pouvoir d’organisation au sein de l’entreprise corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. En cas de manquement à ses obligations mentionnées dans le décret, l’employeur encourt des sanctions pénales.
c) Mise à disposition facultative d'emplacements réservés aux fumeurs
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation. Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d’ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage. La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20% de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés.
Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié, qu’il appartienne ou non à l’établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d’entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ceux-ci ne peuvent être installés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
En effet, l’objectif du décret est d’empêcher l’exposition, même de manière involontaire, des salariés non-fumeurs au tabac. Il ne peut donc être dérogé au principe d’interdiction que dans les emplacements réservés.
Le caractère impératif de ce dispositif vise à s’assurer que des non-fumeurs (salariés, prestataires de services, agents d’entretien ou de maintenance) ne puissent être exposés à la fumée de tabac dans le cadre de leur emploi. Il s’agit d’assurer les conditions permettant à l’employeur de remplir son obligation de sécurité de résultat en la matière. Ainsi, l’efficacité du dispositif de renouvellement d’air du local fumeur doit être attestée par l’installateur ou la personne chargée de la maintenance, conformément à la nouvelle disposition introduite par l’article R. 3511-4 du Code de la santé publique.
Le responsable des lieux est tenu de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif de ventilation.
Notons que cette mise en place n’est pas obligatoire mais une simple faculté relevant de la décision du responsable des lieux. Lorsque décision est prise de mettre en place un local pour les fumeurs, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel ou le médecin du travail, doit être consulté. Ces consultations doivent être renouvelées régulièrement tous les deux ans dans le cas où un emplacement a été créé.
d) Signalétique
Le principe de l’interdiction, accompagné d’un message sanitaire de prévention, devra faire l’objet d’une signalisation apparente. Un message sanitaire de prévention devra être apposé à l’entrée du local réservé aux fumeurs.
La signalisation sera fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités à compter du 15 décembre 2006 sur le site.
e) Sanctions
- Agents mobilisés
À compter du 1er février 2007, les agents de l’inspection du travail devront s’assurer de l’effectivité de l’interdiction dans les établissements relevant de leurs compétences. Conformément aux articles L. 611-1 du Code du travail et L. 3512-4 du Code de la santé publique, les agents de contrôle sont en effet habilités à relever les infractions aux articles R. 3511-1 à R. 3511-8 du Code de la santé publique.
Ainsi, une action de contrôle ciblée sera effectuée au mois de février 2007 afin de procéder à des vérifications portant sur le respect de l’interdiction de fumer, les consultations liées à l’installation des fumoirs, la production de l’attestation de conformité du dispositif de ventilation mécanique aux exigences réglementaires et le respect de la signalétique. Cette durée est volontairement limitée en vue de permettre des remontées d’information des services déconcentrés vers l’administration centrale dès la première quinzaine de mars.
- Fumeurs
Toute personne qui fume dans un lieu dans lequel l’interdiction s’applique est passible d’une contravention de la troisième classe, soit une amende forfaitaire de 68 euros.
Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant du timbre-amende ou n’effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l’amende est majoré et passe à 180 euros.
En cas de contestation, le ministère public peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit décider de poursuivre le mis en cause devant la juridiction de proximité, soit aviser celui-ci de l’irrecevabilité de la contestation. Lorsqu’il n’établit pas un timbre-amende, l’agent de contrôle peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l’infraction. L’amende maximale encourue pour les contraventions de la troisième classe est de 450 euros.
2) Responsable des lieux
Il s’agit de la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer l’application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s’agir notamment, de toute personne ayant une délégation d’autorité en matière d’hygiène et de sécurité.
Ainsi, est désormais puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
- mettre en place des emplacements non-conformes,
- ne pas mettre en place la signalisation prévue,
- favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer.
- Les deux premières infractions peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire.
S’agissant de contraventions de la quatrième classe, l’amende forfaitaire est de 135 euros. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant du timbre-amende ou n’effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l’amende est majoré. Elle passe alors à 375 euros. Lorsqu’il n’établit pas un timbre-amende, l’agent de contrôle peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l’infraction. L’amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 euros.
La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité et donc qui incitent à enfreindre la réglementation. Cette infraction, qu’il est nécessaire de caractériser, ne pourra pas faire l’objet d’une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l’infraction sera dressé et transmis à l’officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité.
3) Dispositions spécifiques
a) Concernant les établissements d'enseignement et de formation
L’interdiction, à partir du 1er février 2007, de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, concerne tout particulièrement les établissements d’enseignement et de formation car ceux-ci, de par leur vocation, doivent être des lieux d’exemplarité, de prévention et d’éducation à la santé. Il sera donc totalement interdit de fumer dans les enceintes (bâtiments et espaces non couverts) des établissements d’enseignement et de formation, publics ou privés, destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, notamment les écoles, collèges et lycées publics et privés, y compris les internats, ainsi que les centres de formation d’apprentis. Cette interdiction s’applique aux personnels comme aux élèves.
L’interdiction de fumer dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics est réaffirmée par rapport aux législations existantes et est étendue aux centres de formation d’apprentis. Aucun fumeur ne devra plus être toléré dans les cours de récréation. La circulaire rappelle également que le décret interdit d’aménager des espaces réservés aux fumeurs au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation d’apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
Cette interdiction concerne également :
- les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que leurs centres constitutifs,
- les établissements d’enseignement supérieur : l’interdiction de fumer concerne tous les lieux fermés et couverts de ce type d’établissement. Il n’est plus possible de prévoir un emplacement réservé aux fumeurs à l’intérieur des locaux de l’établissement mais il n’est pas interdit de fumer dans les espaces découverts.
b) Concernant les services de l'État et les établissements publics
L’interdiction totale de fumer s’applique ici aux locaux affectés à l’ensemble du personnel (locaux d’accueil et de réception, locaux de restauration collective, lieux de passage, des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, des locaux sanitaires et médico-sanitaires), et aux locaux de travail (bureaux, ateliers, bibliothèques), qu’ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.
Mais si le chef d’établissement, ou chef de service, est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s’agit nullement d’une obligation. Ils sont, bien au contraire, vivement invités à éviter d’avoir recours à cette solution, pour marquer l’exemplarité de la fonction publique dans la prévention des risques liés au tabagisme passif. L’obligation du chef de service de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, issue du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, leur est donc rappelée.
Ainsi, le chef de service doit effectuer un contrôle régulier, effectif et attentif du respect de l’interdiction, il doit rappeler les règles aux contrevenants et, le cas échéant, faire usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter. Il s’expose aux sanctions pénales prévues par le code de la santé publique et à une sanction disciplinaire en cas de manquement à ses obligations.
Article rédigé par CAP PME