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L'épargne salariale

Épargne salariale

Le ministère de l'Emploi a publié une circulaire relative à la mise en œuvre de la loi sur la participation et l'actionnariat salarié.

 

Décider d'attribuer un supplément

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, le conseil d'administration ou le directoire d'une entreprise peuvent décider de verser un supplément d'intéressement ou un supplément de réserve spéciale de participation (art. L. 444-12 du Code du travail).

La décision d'attribution du supplément doit nécessairement être postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, les organes dirigeants ne disposant pas d'une telle faculté avant cette date. En revanche, aucune disposition législative n'impose que l'exercice au titre duquel ce supplément est versé soit lui-même postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.

Autrement dit, une décision des organes dirigeants intervenant à compter du 1er janvier 2007 et concernant l'exercice 2006 doit être considérée comme valable.

Le supplément d'intéressement ou de participation doit être versé selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou l'accord de participation applicable dans l'entreprise ou, le cas échéant, par un accord spécifique (art. L. 444-12 du Code du travail). L'administration précise les modalités de conclusion et le contenu de cet accord spécifique.

Le comité d'entreprise doit, au titre de ses attributions générales, être consulté avant la conclusion de l'accord spécifique, même lorsqu'il n'est pas signataire de cet accord (art. L. 432-3, al. 1er du Code du travail). Puis l'accord, une fois conclu, doit être déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Le supplément doit répondre au caractère collectif de l'intéressement ou de la participation. En conséquence, tous les salariés qui étaient présents à l'effectif au cours de l'exercice clos N - 1 doivent bénéficier du supplément versé au titre de cet exercice, même s'ils sont partis depuis. En revanche, ceux embauchés postérieurement à la clôture de l'exercice N - 1 ne bénéficient pas du supplément versé au titre de cet exercice.

L'accord spécifique ne peut porter que sur les seules modalités de répartition du supplément. Il donne aux entreprises la possibilité de prévoir des modalités de répartition autres que celles prévues par l'accord initial, il ne leur confère pas la faculté de prévoir des conditions d'ancienneté autres que celles figurant dans cet accord.  

 

Article rédigé par CAP PME


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